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L'incrimination de la traite des êtres humains dans le droit français

 

Les actes incriminés par l’infraction de traite des êtres humains couvrent l’ensemble de l’activité de la filière à l’origine de la traite, du recrutement à l’hébergement, en passant par le transport. Cette incrimination a l’avantage, par rapport à l’infraction de proxénétisme, de rechercher la culpabilité d’auteurs qui officient en amont. Le champ de l’infraction est particulièrement vaste car l’incrimination de traite des êtres humains est parfaitement susceptible de s’appliquer à des faits commis en France par une seule personne, le franchissement d’une frontière et la pluralité d’auteurs étant inutiles à la caractérisation de l’infraction. Par ailleurs, la commission des faits par les victimes n’est pas indispensable à la caractérisation de l’infraction, l’intention seule de l’auteur suffisant à constituer l’infraction. C'est la loi du 5 août 2013 qui a mis en conformité le droit pénal français avec deux textes internationaux :
-    la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
-    la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005
Elle a créé de nouvelles infractions d’exploitation, inclut les circonstances destinées à prouver l'absence de consentement de la victime majeure dans la définition et aggravé les pénalités.

L’article 225-4-1 du code pénal définit la traite des êtres humains comme :  imagecodepenal
I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :   
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.
 
La création de nouvelles infractions d’exploitation
La loi du 5 août 2013 a modifié la liste des infractions d'exploitation en vue desquelles la victime est recrutée, transportée, transférée, hébergée ou accueillie. Le but d'exploitation, nécessaire à commettre l'infraction, est étendu à cinq nouvelles infractions d'exploitation:
- la réduction en esclavage
- l’exploitation d’une personne réduite en esclavage
- la soumission à du travail ou des services forcés
- la réduction en servitude
- le prélèvement d'un des organes de la personne
Elles s’ajoutent ainsi aux infractions déjà prévues de :
- proxénétisme,
- agressions ou autres atteintes sexuelles,
- exploitation de la mendicité,
- placement dans des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité
- contrainte à commettre tout crime ou délit
 
La réduction en esclavage et l’exploitation d'une personne réduite en esclavage
Le crime d'esclavage est défini à l'article 224-1 A du code pénal.
Ce texte sanctionne la personne qui exerce sur une autre « les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux », formulation reprise de la Convention de 1926. Circonscrit par le droit civil, le droit de propriété signifie qu'un propriétaire peut disposer de son bien, disposer de ses fruits, voire transformer ce bien, s'en séparer ou le détruire.
Ce crime est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
Le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage est défini à l'article 224-1 B du code pénal.
Quiconque recrute une personne victime d'esclavage pour la soumettre à du travail forcé ou des services forcés sera punie de peines identiques.
 
La réduction en servitude
La réduction en servitude est définie à l’article 225-14-2 du code pénal.
C’est le fait de faire subir à une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur et de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1, c'est-à-dire le travail forcé.
Dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende sont encourus.
La servitude a été définie comme une « forme de négation de la liberté, particulièrement grave » consistant en une « obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte ».
La Cour européenne des droits de l'homme a précisé qu'elle « constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire », autrement dit « un travail forcé ou obligatoire aggravé ». Ce qui la distingue du travail forcé, c'est le sentiment des victimes que leur condition est immuable et sans espoir d'amélioration. Partant, les actes de l'auteur visant à entretenir ce sentiment suffisent à la caractériser.
 
Le travail forcé
Le travail forcé est incriminé par l'article 225-14-1 du code pénal qui le définit comme le fait de contraindre par la violence ou la menace une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution sans rapport avec l'importance du travail accompli.
Il est puni de sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.
 
Des circonstances qui caractérisent l'absence de consentement de la victime majeure
Le profit n'est plus une condition exclusive de la traite. Ainsi, ont été inscrites dans la définition de la traite, les circonstances permettant de caractériser l’absence de consentement de la victime.
L'infraction de traite peut être commise par :
- L'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive exercée à l'encontre de la victime, de sa famille ou d'une personne en relation habituelle avec la victime.
- le fait que l'un des actes commis à l'encontre de la victime (recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil) a été perpétré soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, soit par une personne qui a autorité sur elle ou qui abuse de l'autorité conférée par ses fonctions.
- l'abus d'une situation de vulnérabilité due à l'âge de la victime, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse apparent ou connu de l'auteur des faits.
Ici, le législateur s'est tenu à la définition classique de la vulnérabilité sans aller jusqu'à y introduire la notion de vulnérabilité économique.
- l'échange ou l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
Dans l‘ancien article 225-4-1 du code pénal, cette circonstance faisait partie des éléments constitutifs de l'infraction. Le groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) avait justement critiquée la France à ce sujet car elle n'était pas prévue par la définition posée par la convention anti-traite.
La traite des mineurs sera constituée sans aucune de ces circonstances de commission (article 225-4-1 § II du code pénal).
 
Des pénalités plus sévères
L'infraction de traite des êtres humains est sanctionnée de :
- sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende
- dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur.
L'article 225-4-2 du code pénal dispose désormais que l'infraction de traite est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise avec deux des circonstances prévues à l'alinéa I. Les peines devraient donc être plus facilement aggravées.
L'article 225-4-2 du code pénal établit également six circonstances aggravantes, reprises du texte antérieur à la loi du 5 août 2013 :
Lorsque l’infraction est commise :
1° A l’ égard de plusieurs personnes ;
2° A l’ égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République;
3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique;
4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente;
5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public;
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

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