Le droit du Conseil de l'Europe
La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains [STCE n° 197] a été ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005 à l’occasion du Troisième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2008. La France a ratifié la Convention le 9 janvier 2008 et ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2008.
La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant qui affirme que la traite constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain.
Son champ d’application global couvre toutes les formes de traite : nationale ou transnationale, liée ou non à la criminalité organisée. La mise un place d’un mécanisme de suivi efficace et indépendant, le GRETA, permet d'en surveiller l'application par les Etats.
La Convention est axée sur la protection des victimes
La Convention, premier traité européen en la matière, est un texte essentiellement axé sur la protection des victimes de la traite et la garantie de leurs droits.
Elle vise également à prévenir la traite et à poursuivre les trafiquants.
La Convention prévoit également la mise en place d’un mécanisme de suivi efficace et indépendant, apte à contrôler la mise en œuvre des obligations qu’elle impose.
La Convention définit la victime comme toute personne physique soumise à la traite des êtres humains. La question du consentement de la victime ne se pose donc pas.
La Convention s’applique à tous types d’exploitation : exploitation sexuelle, travail ou services forcés,
esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, servitude ou prélèvement d’organes.
Elle s’applique à toutes les formes de traite : nationale ou transnationale, liée ou non à la criminalité organisée.
Une action, un moyen, un but. Les éléments de la traite
La traite des êtres humains consiste en une combinaison de trois éléments de base: une action, un moyen, un but.
Ainsi, par exemple,
- L’hébergement » de personnes (action) par « la menace de recours ou le recours à la force » (moyen) aux fins de « travail forcé » (but),
- Le recrutement » de personnes (action) par « tromperie » (moyen) aux fins « d’exploitation de la prostitution » (but).
Ainsi, par exemple,
- L’hébergement » de personnes (action) par « la menace de recours ou le recours à la force » (moyen) aux fins de « travail forcé » (but),
- Le recrutement » de personnes (action) par « tromperie » (moyen) aux fins « d’exploitation de la prostitution » (but).
Une exception est prévue en ce qui concerne les enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés. Son consentement n’est pas nécessaire ;
Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait été exploitée pour qu’il y ait traite des êtres humains. Il suffit qu’elle ait fait l’objet d’une des actions visées par la définition grâce au recours à un des moyens visés « aux fins » d’exploitation.
En conséquence, la traite des êtres humains existe préalablement à l’exploitation de la victime.
En conséquence, la traite des êtres humains existe préalablement à l’exploitation de la victime.
Les actions visées par la Convention sont :
- le recrutement
- le transport
- le transfert
- l’hébergement ou l’accueil de personnes
La définition s’efforce ainsi d’appréhender la chaîne de comportements qui mène à l’exploitation des victimes.
Le transport des victimes peut s’effectuer par voie terrestre, maritime ou aérienne, clandestinement ou non, en groupe ou individuellement, à l’aide de moyens de transport publics ou privés.
- le recrutement
- le transport
- le transfert
- l’hébergement ou l’accueil de personnes
La définition s’efforce ainsi d’appréhender la chaîne de comportements qui mène à l’exploitation des victimes.
Le transport des victimes peut s’effectuer par voie terrestre, maritime ou aérienne, clandestinement ou non, en groupe ou individuellement, à l’aide de moyens de transport publics ou privés.
Les victimes peuvent franchir des frontières légalement ou clandestinement, ou n’en franchir aucune lorsque la traite a lieu sur le territoire national.
Les moyens envisagés sont divers :
- la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte
- l’enlèvement
- la fraude
- la tromperie
- l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité
- l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre
- la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte
- l’enlèvement
- la fraude
- la tromperie
- l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité
- l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre
Il peut s’agir d’enlèvement de femmes en vue d’exploitation sexuelle, de séduction d'enfants en vue de les utiliser dans des réseaux pédophiles ou de prostitution, de violences commises par des proxénètes pour maintenir des victimes sous leur joug, d’abus de la vulnérabilité d'un(e) adolescent(e) ou d'une personne adulte victime de violences sexuelles ou non, ou d’abus de la précarité et de la pauvreté d'une personne adulte désirant pour elle-même ou sa famille une situation qu'elle espère meilleure. Mais ces différents cas constituent davantage des différences de degré que de nature d’un phénomène qui peut toujours être qualifié de traite et qui repose sur l'utilisation de ces méthodes.
Le but poursuivi doit être l’exploitation de la personne.
La Convention prévoit que l’exploitation comprend, au minimum :
- l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle
- le travail ou les services forcés
- l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage
- la servitude
- le prélèvement d’organes.
- l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle
- le travail ou les services forcés
- l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage
- la servitude
- le prélèvement d’organes.
Cela signifie que le législateur national peut viser d’autres formes d’exploitation mais qu’il doit au moins considérer les formes d’exploitation citées comme éléments constitutifs de la traite des êtres humains.